QU’EST-CE QUE LE CONTRAT DE RETRAITE « ARTICLE 83 » ?
Le contrat de retraite supplémentaire dit « article 83 » en raison de son régime fiscal applicable, est un dispositif instauré en entreprise à destination d’une collectivité de salarié et éventuellement des mandataires sociaux.
Il permet aux bénéficiaires de compléter, avec l’aide de l’entreprise, les pensions des régimes obligatoires, moyennant des cotisations constantes dont le taux est connu d’avance, en se constituant un capital qui sera en principe versé sous forme de rente viagère une fois à la retraite.
De plus, les salariés ont la faculté d’effectuer des versements individuels facultatifs en transférant des jours du compte épargne temps ou des jours de congé non pris, dans la limite de 10 par an.
Le contrat de retraite « article 83 » constitue, au même titre que les titres restaurant et la complémentaire santé, un périphérique de rémunération octroyé au salarié en complément de son salaire contractuel. C’est également un outil efficace de politique salariale proactive puisqu’il permet d’attirer les collaborateurs à fort potentiel et de les fidéliser sur le long terme.

COMMENT METTRE EN PLACE UN CONTRAT RETRAITE « ARTICLE 83 » ?
D’un point de vue formel, le contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès de l’assureur ne permet pas, à lui seul, d’assurer sa bonne mise en place au sein de l’entreprise.
Il doit nécessairement être formalisé par un acte distinct pour ouvrir droit au dispositif d’exonération de charges sociales et informer les salariés de sa bonne mise en œuvre.
En pratique, les dispositifs de retraite supplémentaire d’entreprise sont mis en place :
Soit au niveau des branches par accord ou convention collective,
Soit au niveau de l’entreprise suite à un accord référendaire ou une décision unilatérale de l’employeur.
Lorsque le régime de retraite supplémentaire est issu d’une convention collective, l’employeur ne peut refuser de l’instaurer dans l’entreprise et le salarié sera contraint de cotiser (ex : convention collective des sociétés d’assurances du 27 mai 1992). L’employeur peut en revanche décider d’améliorer le dispositif conventionnel, par exemple en prenant la totalité des cotisations à sa charge.
Quel que soit l’acte de mise en place, ce dernier définit les modalités de fonctionnement du régime (modalités de financement, assureur, etc.).
Selon les volontés de l’entreprise, ce régime collectif pourra être destiné l’ensemble des salariés ou à une catégorie de collaborateurs (tous les cadres par exemple).
Enfin le dirigeant et/ou le mandataire social auront la possibilité d’avoir accès à ce contrat mais sous certaines conditions.

VIE DU CONTRAT ET CAS À ENVISAGER
Lorsque le salarié change d’entreprise :
si son nouvel employeur propose le même dispositif retraite, il a alors la possibilité de transférer gratuitement le capital retraite précédemment constitué sur le contrat collectif en vigueur au sein de sa nouvelle entreprise ;
Si son nouvel employeur ne propose pas ce type de dispositif, l’argent sur le contrat lui reste acquis et continue à fructifier jusqu’à la liquidation des droits à retraite.
Lorsque le titulaire du contrat décède :
avant son départ à la retraite : le capital présent sur le contrat revient au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sous forme de capital ou de rente, suivant les dispositions prévues au contrat.
alors qu’il est à la retraite : la rente peut faire l’objet d’une réversion au conjoint, au partenaire de Pacs ou au concubin si cette option a été retenue au moment de la liquidation.

NOTRE AVIS
Le contrat de retraite supplémentaire « article 83 » est un outil de rémunération différée fiscalement et socialement attractif à bien des égards pendant la phase d’épargne.
Permettant d’attirer, de fidéliser et motiver vos salariés, il répond à une préoccupation majeure des salariés qui souhaitent s’assurer un niveau de vie confortable au moment de la retraite.
Au-delà, il existe d’autres dispositifs d’épargne retraite qui peuvent être mis en place par l’entreprise pour ses salariés et ses dirigeants, tels que le PERCO (plan d’Epargne pour la retraite collectif) ou bien l’article 39. Dirigeants d’entreprise, responsable des ressources humaines, rapprochez-vous d’un conseiller pour valider le dispositif le plus adapté à votre entreprise et à vos salariés.

QUEL TYPE D’ENTREPRISE EST CONCERNÉ PAR LE CONTRAT DE RETRAITE « ARTICLE
83 » ?
Toutes les entreprises de droit privé ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) peuvent mettre en place un ou plusieurs régimes de retraite supplémentaire, quelle que soit la forme sociétale de leur structure ou leur mode d’exercice (association, sociétés, GIE, professions libérales, etc.)

CAS DE DÉBLOCAGE DU CONTRAT « ARTICLE 83 »
A titre exceptionnel, le salarié ne pourra toucher à ces fonds qu’à son départ à la retraite sauf s’il survient les évènements suivants :
cessation d’activité non salariée avec liquidation judiciaire de l’activité, arrivée en fin de droits des allocations d’assurances chômage suite à une privation involontaire d’emploi, invalidité correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème catégories de la Sécurité Sociale,
décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, surendettement.

UN CADRE FISCAL ET SOCIAL INCITATIF
Le contrat « Article 83 » est avantageux tant pour l’entreprise que pour le salarié.
Pendant la période de versement des cotisations :
Au plan fiscal, les sommes versées par l’entreprise sont considérées comme des charges de personnel et sont déductibles du bénéfice imposable de la société.
Pour les salariés, les cotisations versées par le salarié et par l’entreprise sont déductibles de son revenu imposable dans la limite de 8% du salaire brut limité à 8 PASS, soit 25 106 € en 2017 (l’abondement de l’employeur au PERCO est pris en compte pour l’appréciation de cette limite).
Au plan social, les cotisations patronales sont exonérées de cotisations, dans la limite maximale de 5% de 5 PASS, soit 9 807 € en 2017 (l’abondement de l’employeur au PERCO est pris en compte pour l’appréciation de cette limite).
Elles demeurent soumises à la CSG (7,5%) et à la CRDS (0,5%) sur la totalité de la somme. Notons toutefois que la CSG acquittée sur les versements de l’employeur est déductible du résultat à hauteur de 5,1%.
Au-delà de ces limites d’exclusion, l’excédent constitue une rémunération qui doit être réintégrée dans l’assiette de charges sociales ou fiscales.
Pendant la période de versement des rentes :
La rente est soumise au barème de l’impôt sur le revenu, à la CSG-CRDS ainsi qu’aux cotisations maladie et à la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie.
Par ailleurs, la rente est exonérée d’impôt de solidarité sur la fortune, à condition que le capital retraite au contrat ait été constitué sur au moins quinze années de versements réguliers, et que la rente ait été liquidée après le départ en retraite.